1. L’État membre auquel un assujetti a adressé une notification préalable ou une mise à jour ultérieure conformément à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, avant de procéder à l’identification de l’assujetti ou de lui confirmer le numéro individuel d’identification, détermine, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de ladite directive n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours ou précédente.
2. L’État membre octroyant la franchise confirme, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours et que les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies.
3. L’État membre octroyant la franchise notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement la date à laquelle ce dernier a cessé de pouvoir se prévaloir de la franchise en application de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.
4. La Commission adopte au moyen d’actes d’exécution les modalités techniques, notamment un message électronique commun, des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.