Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSECTION 1 — Dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
SECTION 1 — Dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
2. L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.
3. Si l’assujetti non établi est radié du registre d’identification, l’État membre d’identification en informe sans délai par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.