Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
  3. SECTION 2 — Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 46 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2. Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

3. En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre de consommation conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et deuxième paragraphes:

a) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: 30 %;

b) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: 15 %;

c) à partir du 1er janvier 2019: 0 %.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).