Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSous-section 3 — Contrôle des opérations et des assujettis
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
SECTION 3 — Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
Sous-section 3 — Contrôle des opérations et des assujettis
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 47 decies du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Afin d'obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, l'État membre de consommation présente d'abord une demande à l'État membre d'identification par voie électronique.
2. Lorsque l'État membre d'identification reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1, il la transmet par voie électronique et sans tarder à l'assujetti ou à son intermédiaire.
3. Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti ou son intermédiaire transmet les registres demandés par voie électronique à l'État membre d'identification. Les États membres acceptent que les registres soient transmis au moyen d'un formulaire type.
4. L'État membre d'identification transmet par voie électronique et sans tarder les registres obtenus à l'État membre de consommation requérant.
5. Lorsque l'État membre de consommation requérant ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.
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