Les États membres autorisent la Commission à extraire des informations directement des messages générés par le système électronique visé à l'article 53 à des fins de statistiques globales et de diagnostic, en application de l'article 17, paragraphe 1, points d) et e). Ces informations ne contiennent pas de données concernant des assujettis pris individuellement.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 47 duodecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
Sous-section 4 — Informations statistiques
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
- SECTION 3 — Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
- Sous-section 4 — Informations statistiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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