Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 47 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
Sous-section 2 — Échange d'informations
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
  3. SECTION 3 — Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
  4. Sous-section 2 — Échange d'informations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 47 octies du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire destinés à recevoir des paiements conformément à l'article 47 septies.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d'imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles les régimes particuliers s'appliquent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).