CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
SECTION 3 — Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
Sous-section 2 — Échange d'informations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 47 octies du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire destinés à recevoir des paiements conformément à l'article 47 septies.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d'imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles les régimes particuliers s'appliquent.
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