Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 47 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
Sous-section 2 — Échange d'informations
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
  3. SECTION 3 — Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
  4. Sous-section 2 — Échange d'informations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 47 quater du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que les informations que l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son intermédiaire fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 septdecies, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 369 septdecies, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2. L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, de son intermédiaire. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres du numéro individuel d'identification TVA attribué aux fins de l'application de ce régime particulier.

3. Si l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, son intermédiaire est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).