1. Les États membres prévoient que les informations que l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son intermédiaire fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 septdecies, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 369 septdecies, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.
2. L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, de son intermédiaire. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres du numéro individuel d'identification TVA attribué aux fins de l'application de ce régime particulier.
3. Si l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, son intermédiaire est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.