1. Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique.
2. L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre de consommation concerné au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.
L'État membre d'identification transmet également les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l'autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l'autorité compétente de chaque État membre d'établissement concerné.
Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.