1. Les États membres prévoient que les informations fournies par l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 361 de ladite directive sont transmises par voie électronique. Les données similaires destinées à l'identification de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 quater de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 361, paragraphe 2, et de l'article 369 quater, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.
2. L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres des numéros d'identification TVA visés auxdites sections 2 et 3.
3. Si l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l'État membre d'identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.