Aux fins de l'application uniforme du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter les mesures suivantes conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2:
a) les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphe 1, à l'article 47 quater, paragraphe 1, et à l'article 47 quinquies, paragraphe 1, et le formulaire standard visé à l'article 47 decies, paragraphe 3;
b) les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quater, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quinquies, paragraphe 2, à l'article 47 sexies, à l'article 47 septies, paragraphe 2, à l'article 47 decies, paragraphes 1, 2 et 4, et à l'article 47 undecies, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;
c) les modalités techniques pour la transmission entre les États membres des informations visées à l'article 47 octies;
d) les modalités techniques concernant la vérification, par l'État membre d'importation, de l'information visée à l'article 47 nonies;
e) les informations statistiques et diagnostiques globales que la Commission peut extraire, conformément à l'article 47 duodecies, ainsi que les moyens techniques pour l'extraction de ces informations.