1. Si l'État membre d'identification décide d'effectuer sur son territoire une enquête administrative sur un assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, sur un intermédiaire, il en informe préalablement à l'enquête les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Le premier alinéa ne s'applique que pour les enquêtes administratives concernant les régimes particuliers.
2. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, si l'État membre de consommation décide qu'une enquête administrative est requise, il consulte d'abord l'État membre d'identification à propos de la nécessité d'une telle enquête.
Dans les cas où il est convenu de la nécessité d'une enquête administrative, l'État membre d'identification en informe les autres États membres.
Cela n'empêche pas les États membres de prendre toute mesure conforme à leur législation nationale.
3. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre.