Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XIII — RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XIII — RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l’expérience des États membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif.

2. Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l’application du présent règlement.

2 bis.

Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.

3. Une liste des données statistiques nécessaires à l’évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu’elles soient disponibles et que cela ne risque pas d’imposer une charge administrative injustifiée.

4. Afin d’évaluer l’efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l’article 1er.

5. La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

6. Lorsque cela est nécessaire, en complément des dispositions du présent règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.

7. La Commission peut, à la demande d’un État membre, fournir son expertise, son assistance technique ou logistique, ou tout autre support en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).