Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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