Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XIV — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XIV — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d’être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

2. Les autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs dispositions internes en matière de communication de données à caractère personnel, communiquer à un pays tiers les informations obtenues en vertu du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a consenti à cette communication;

b) le pays tiers concerné s’est engagé à fournir la coopération nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).