Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementCHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.
2. Lorsque la demande n’a pas été effectuée entièrement via le système électronique visé au paragraphe 1, l’autorité requise confirme sans délai par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.
Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.