Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

2. Lorsque la demande n’a pas été effectuée entièrement via le système électronique visé au paragraphe 1, l’autorité requise confirme sans délai par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).