Les demandes d’assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d’un commun accord par l’autorité requise et l’autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l’autorité requise.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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