Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementCHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations décrits dans le présent règlement. Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services devant être fournis par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement de ces systèmes de communication et d’échange d’informations est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.