Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante au titre de l’assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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