Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XV — CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes;

b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c) garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement.

2. La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).