Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil s'applique.

Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).