Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d’assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l’article 10 commence le jour suivant celui où la demande d’assistance a été transmise au bureau central de liaison.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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