Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 1 — Demande d’informations et d’enquêtes administratives
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE
- SECTION 1 — Demande d’informations et d’enquêtes administratives
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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