(12) Les États membres devraient mettre en place des procédures de vérification appropriées afin de veiller à ce que les informations soient à jour, comparables et de bonne qualité, ce qui renforcerait leur fiabilité. Il convient de définir clairement les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement et l’accès automatisé des États membres à ces données.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementRèglement (UE) n° 904/2010
Versionacte d'origine du 07/10/2010 (CELEX 32010R0904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.