(18) L’expérience pratique récente de l’application du règlement (CE) no 1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que, dans certains cas, la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et mieux ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude. Conformément aux conclusions du Conseil du 7 octobre 2008, il convient d’établir, dans le cadre du présent règlement, un réseau décentralisé sans personnalité juridique, du nom d’Eurofisc, ouvert à tous les États membres et visant à promouvoir et faciliter une coopération multilatérale et décentralisée permettant une action rapide et ciblée pour lutter contre des types de fraude spécifiques.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementRèglement (UE) n° 904/2010
Versionacte d'origine du 07/10/2010 (CELEX 32010R0904)
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