Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementRèglement (UE) n° 904/2010
Versionacte d'origine du 07/10/2010 (CELEX 32010R0904)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

(19) C’est à l’État membre de consommation qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l’application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE requiert la définition de règles concernant la fourniture d’informations et le virement de fonds entre l’État membre d’identification et l’État membre de consommation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).