(19) C’est à l’État membre de consommation qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l’application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE requiert la définition de règles concernant la fourniture d’informations et le virement de fonds entre l’État membre d’identification et l’État membre de consommation.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementRèglement (UE) n° 904/2010
Versionacte d'origine du 07/10/2010 (CELEX 32010R0904)
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