Règlement (UE) n° 957/2010 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 957/2010
RattachementRèglement (UE) n° 957/2010
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010R0957)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 957/2010EUR-Lex →

(10) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé inclut certains renseignements. Ces renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne les allégations autorisées et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé des allégations, les conditions spécifiques d’utilisation des allégations et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).