(7) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 20 novembre 2009, l’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’iode et l’effet allégué. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.
Règlement (UE) n° 957/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 957/2010
RattachementRèglement (UE) n° 957/2010
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010R0957)
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