(7) Les observations du demandeur et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 958/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 958/2010
RattachementRèglement (UE) n° 958/2010
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010R0958)
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