Règlement (UE) n° 958/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 958/2010
RattachementRèglement (UE) n° 958/2010
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010R0958)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 958/2010EUR-Lex →

(8) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 n’entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement que si elles remplissent les conditions qui y sont fixées, parmi lesquelles figure l’obligation d’être conformes au règlement. En ce qui concerne l’allégation dont il est question dans le présent règlement, l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation de la denrée alimentaire et l’effet allégué n’était établi et donc que l’allégation n’était pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006; en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).