Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02010R0995-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
IntituléObjections aux actes délégués
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02010R0995-20200101)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule l’objection à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0995-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).