1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.
2. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres:
a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession et, en cas d’infractions graves répétées, ce niveau étant graduellement augmenté;
b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés;
c) la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.
3. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.