Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02010R0995-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
IntituléSuivi de la mise en œuvre et accès à l'information
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02010R0995-20200101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente. La Commission définit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres. En préparant la vue d'ensemble, les services de la Commission prennent en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d'une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3. Au plus tard le 3 décembre 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, sur la base des informations, notamment celles visées au paragraphe 1, et de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application du présent règlement, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'examen, auquel elle annexe des propositions législatives appropriées s'il y a lieu.

4. Le premier des rapports visés au paragraphe 3 comporte une évaluation de la situation économique et commerciale actuelle, dans l’Union, des produits relevant du chapitre 49 de la nomenclature combinée, eu égard notamment à la compétitivité des secteurs en question, afin que soit envisagée leur éventuelle inscription sur la liste des bois et des produits dérivés figurant à l’annexe du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa comprend aussi une évaluation de l’efficacité de l’interdiction de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que des systèmes de diligence raisonnée définis à l’article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0995-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).