Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02010R0995-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
IntituléStatut des bois et des produits dérivéscouverts par la réglementation FLEGT et la CITES
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02010R0995-20200101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

Les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0995-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).