Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02010R0995-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
IntituléObligations des opérateurs
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02010R0995-20200101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

1. La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite.

2. Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «système de diligence raisonnée», établi à l’article 6.

3. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. Les systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui satisfait aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0995-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).