Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02010R0995-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
IntituléObligation de traçabilité
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02010R0995-20200101)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants sont en mesure d’identifier:

a) les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et

b) le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Les commerçants conservent les informations visées au premier alinéa durant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes qui en font la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0995-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).