1. Une organisation de contrôle:
a) maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnée visé à l’article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l’utiliser;
b) vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnée;
c) prend les mesures appropriées en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur.
2. Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:
a) elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l’Union;
b) elle dispose des compétences voulues et a la capacité d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et
c) elle veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
3. La Commission, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), reconnaît la qualité d’organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2.
La décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.
4. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. Des contrôles peuvent également être effectués lorsque l’autorité compétente de l’État membre est en possession d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers, ou a détecté des lacunes dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle. Un rapport sur les contrôles effectués est mis à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.
5. Si une autorité compétente détermine qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.
6. La Commission retire la reconnaissance d’une organisation de contrôle lorsque, notamment sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 5, elle a déterminé que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. Avant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, la Commission informe les États membres concernés.
La décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.
7. Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l’expérience l’exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en s’assurant que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s’effectuent de façon équitable et transparente.
Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le 3 mars 2012.
8. Les modalités d’application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la surveillance effective des organisations de contrôle et la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces modalités d’application sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.