(10) Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) oblige les parties à la CITES à n’accorder un permis CITES pour l’exportation que lorsque du bois d’une espèce inscrite aux annexes de la CITES a été récolté en conformité, notamment, avec la législation nationale applicable dans le pays d’exportation. Il convient dès lors de considérer que les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont issus d’une récolte légale pour autant qu’ils soient conformes audit règlement et à toute disposition d’application.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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