(11) Étant donné qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de bois et de produits dérivés recyclés et, compte tenu du fait que l’insertion de ces produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement le bois et les produits dérivés usagés qui ont achevé leur cycle de vie et seraient, sinon, éliminés comme déchets.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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