(13) Dans le cadre du plan d’action FLEGT, la Commission et, le cas échéant, les États membres peuvent financer ou effectuer des études ou des recherches sur l’ampleur et la nature de l’exploitation illégale des forêts dans divers pays et publier ces informations, de même que soutenir la délivrance aux opérateurs de conseils pratiques sur la législation applicable dans les pays producteurs de bois.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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