(14) En l’absence d’une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté, y compris les réglementations ainsi que l’application dans ce pays des conventions internationales pertinentes auxquelles le pays est partie, serve de base pour définir ce que l’on entend par exploitation illégale des forêts.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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