(15) De nombreux produits du bois font l’objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché intérieur pour la première fois. Afin d’éviter d’imposer des charges administratives inutiles, il convient que le système de diligence raisonnée s’applique uniquement aux opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, tandis qu’un commerçant de la chaîne d’approvisionnement devrait être tenu de livrer des informations de base sur son fournisseur et son acheteur pour que soit assurée la traçabilité du bois et des produits dérivés.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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