(16) Selon une approche systémique, il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois ne sont pas mis sur le marché intérieur. À cette fin, les opérateurs devraient faire diligence en appliquant un système de mesures et procédures pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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