(17) Le système de diligence raisonnée comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l’accès à l’information, l’évaluation du risque et l’atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnée donne accès aux informations concernant les sources d’approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable, le pays où le bois est récolté, l’essence et la quantité et, au besoin, la région infranationale et la concession de récolte. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d’empêcher la mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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