(21) Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des organisations de contrôle pour vérifier que celles-ci se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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