(22) Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent, selon un programme le cas échéant, à des contrôles officiels qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux des opérateurs et des audits sur le terrain, et qu’elles soient capables d’exiger des opérateurs qu’ils adoptent des mesures correctives si besoin est. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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