(25) Pour que les opérateurs mettant sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés soient en mesure de respecter les obligations du présent règlement, compte tenu de la situation des petites et moyennes entreprises, les États membres, assistés le cas échéant par la Commission, peuvent leur apporter une assistance technique ou autre et faciliter l’échange d’informations. Cette assistance ne saurait exonérer les opérateurs de l’obligation leur incombant de faire diligence.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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