(29) Afin d’assurer l’uniformité des modalités de mise en œuvre, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption des modalités d’application concernant la fréquence et la nature de la surveillance par les autorités compétentes des organisations de contrôle et les systèmes de diligence raisonnée, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque. Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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