(31) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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