(7) Conformément à l’objectif de ladite communication, à savoir faire en sorte que seuls les produits dérivés du bois ayant été produits conformément à la législation nationale du pays producteur de bois puissent entrer sur le territoire de l’Union, cette dernière négocie des accords de partenariat volontaires (APV FLEGT) avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommés «pays partenaires»); ces accords font obligation aux parties de mettre en œuvre un régime d’autorisation et de réglementer les échanges commerciaux du bois et des produits dérivés spécifiés dans lesdits APV FLEGT.
Règlement (UE) n° 995/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
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