Règlement (UE) n° 995/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 995/2010
RattachementRèglement (UE) n° 995/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0995)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 995/2010EUR-Lex →

(9) Il importe que les efforts déployés par les pays qui ont conclu des APV FLEGT avec l’Union ainsi que les principes consacrés par ces accords, en particulier en ce qui concerne la définition du bois issu de l’exploitation légale des forêts, soient reconnus et il faut inciter encore les pays à conclure des APV FLEGT. Il y a lieu également de tenir compte du fait que, dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, seuls le bois issu d’une récolte conforme à la législation nationale applicable et les produits dérivés provenant de ce bois sont exportés vers l’Union. Il convient dès lors de considérer les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement, comme étant issus d’une récolte légale pour autant qu’ils respectent ledit règlement et toute disposition d’application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).